J.O. Numéro 217 du 19 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 septembre 2001 portant modification de l'arrêté du 9 mars 1990 relatif à la race du cheval Camargue


NOR : AGRR0101725A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972, notamment ses articles 2 et 3 (2o) ;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Vu le décret no 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1990 relatif à la race du cheval Camargue ;
Sur la proposition du directeur de l'espace rural et de la forêt,
Arrête :



Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une manade est un élevage en liberté de chevaux Camargue comprenant au minimum quatre juments reproductrices, stationnées toute l'année dans le berceau de race, sur un territoire comportant deux hectares par UGB, avec un minimum de vingt hectares d'un seul tenant, en propriété ou en location. »


Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le livre généalogique des chevaux Camargue est tenu par l'établissement public Les Haras nationaux avec le concours de l'organisme prévu à l'article 1er ;
Ce livre comporte trois parties où sont inscrits les produits dans les conditions fixées à l'article 8. »


Art. 3. - Il est ajouté à l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les produits issus d'insémination artificielle ou de transfert d'embryon ne sont pas inscriptibles au livre généalogique. »


Art. 4. - L'article 8 de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Portent l'appellation Camargue les produits :
Qui remplissent les conditions de l'article 7 ;
Qui sont nés et identifiés dans le berceau de race ;
Qui appartiennent à une manade et en ont reçu la marque au feu avant le sevrage.
Portent l'appellation "Camargue hors manade" les produits qui remplissent les conditions de l'article 7, qui sont nés et identifiés dans le berceau de race mais n'appartiennent pas à une manade.
Portent l'appellation "Camargue hors berceau" les produits qui remplissent les conditions de l'article 7 mais sont nés hors du berceau de race. »


Art. 5. - L'article 10 de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - La commission Camargue, dont le rôle est d'apprécier le modèle et l'aptitude des candidats étalons, est composée :
- du directeur du haras national d'Uzès ou de son représentant, président ;
- d'un représentant des services vétérinaires ;
- du président du parc naturel régional de Camargue ou de son représentant ;
- de trois éleveurs de chevaux Camargue, membres titulaires désignés par l'Association des éleveurs de chevaux de race Camargue. Trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »
Elle peut également proposer au ministre toute mesure destinée à la promotion et à l'amélioration de la race Camargue.


Art. 6. - Il est ajouté à l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Peuvent être inscrites comme Camargue à titre initial les juments présentées à la commission Camargue dans les conditions fixées par elle durant la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003 et ayant reçu un avis favorable. »
Peuvent également être inscrits comme Camargue à titre initial les hongres présentés à la commission Camargue pour concourir dans ces épreuves officielles d'équitation Camargue.


Art. 7. - L'article 11 de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - L'agrément des étalons Camargue, Camargue hors berceau, Camargue hors manade, à la monte publique a lieu conformément à l'arrêté du 15 décembre 1986 susvisé sous réserve des dispositions suivantes :
1o Avoir obtenu, dans les conditions fixées par elle, l'avis favorable de la commission Camargue prévue à l'article 10 ;
2o Etre âgé au minimum de quatre ans au moment de la monte ;
3o La monte dans le berceau de race doit avoir lieu en liberté. »


Art. 8. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt et le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 septembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'espace rural et de la forêt :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
Y. Berger